26 novembre 2024
Principe bien ancré à présent et de bon sens, le licenciement fondé sur des faits tirés de la vie personnelle du salarié est illicite.
Sauf si ces faits constituent un manquement du salarié aux obligations qui découlent de son contrat de travail, ou créent un trouble caractérisé au sein de l’entreprise. Typiquement, un dénigrement de l’entreprise et de la direction en dehors du temps de travail, mais en public et en présence de collègues.
On peut sans trop de risque définir par défaut la vie personnelle comme tout agissement du salarié, au temps et lieu de travail comme en-dehors, qui ne relève pas strictement de l’exécution du contrat de travail.
Autrement dit, est vie personnelle tout ce qui ne relève pas rigoureusement de l’accomplissement de la vie professionnelle, de l’exécution du travail pour lequel on perçoit un salaire.
Ceci posé, on doit rajouter que la vie personnelle inclut un cercle plus restreint qu’est la vie privée, qui, elle, correspond globalement à l’intimité de l’individu et aux libertés fondamentales qui y sont attachées : le secret des correspondances, la protection du domicile et bien entendu la vie sentimentale.
Ainsi, toute vie privée relève de la vie personnelle, mais pour autant tout fait de la vie personnelle ne bénéficie pas de la protection absolue de la vie privée. Tel par exemple le droit de s’habiller selon ses goûts.
Distinguer précisément les faits relevant de la vie privée au sein de la vie personnelle a toute son importance pour l’employeur.
Car si le juge déclare que les faits reprochés au salarié sont étrangers à l’exécution du contrat de travail, le licenciement est frappé de nullité en cas de violation d’une liberté fondamentale et donc de la vie privée.
Enjeu de la sanction d’un licenciement jugé nul, le salarié peut demander sa réintégration dans l’entreprise sans que l’employeur ne puisse s’y opposer, avec paiement des salaires dont il a été privé jusqu’à sa réintégration, à moins qu’il préfère une indemnisation au minimum de six mois de salaire.
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